Renfe

Conditions d’achat de transport de marchandises

1. CHAMP D’APPLICATION ET RÉGIME JURIDIQUE

1.1. Champ d’application

1.1.1. Ces conditions générales d’achat sont applicables aux contrats de transport de marchandises, entendues comme tous types de biens, réalisés par Renfe Operadora.

Les présentes normes sont également applicables aux transports réalisés par chemin de fer ayant besoin d’être complétés par d’autres modes de transport, à condition que ces derniers soient antécédents ou conséquents et de caractère complémentaire à celui réalisé par chemin de fer.

Ces transports complémentaires sont régis par leur réglementation spécifique

1.1.2. Toutefois, sont exclus du champ d’application de ces conditions :

  • a/ Les transports ferroviaires réalisés par lettre de voiture internationale, dans le cadre des dispositions des règles uniformes relatives au contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), dont l’origine et/ou la destination se trouvent en dehors du territoire national.
  • b/ Tous les autres transports ferroviaires dont la particularité et le caractère exceptionnel justifient l’approbation de conditions spécifiques de prestation.

1.1.3. En cas de différences entre les deux, les présentes conditions sont considérées comme étant subsidiaires et supplétoires de celles établies de façon particulière dans le contrat principal.

1.2. Régime juridique

Les normes spécifiques à cet égard sont celles du secteur ferroviaire, ainsi que la législation civile et commerciale d’application générale et commune.

2. DÉFINITIONS

Les définitions suivantes sont formulées aux effets de ces Conditions générales :

2.1. Entreprise ferroviaire

Conformément à l’article 43 de la loi 39/2003 du 17 novembre sur le secteur ferroviaire, il est entendu par entreprise ferroviaire toute entité titulaire d’une licence d’entreprise ferroviaire, dont l'activité principale consiste à fournir des services de transport ferroviaire selon les termes de ladite loi.

2.2. Contrat de transport ferroviaire

Il s’agit du contrat à travers lequel l’entreprise ferroviaire s’engage, en son propre nom et moyennant paiement, à transporter par chemin de fer les marchandises qui lui ont été confiées d’un endroit à un autre, et à compléter, le cas échéant, cette prestation par d’autres modes de transport en wagon complet, train complet, conteneur ou conteneurs.

2.3. Transports multimodal, intermodal, combiné et ferroutage

Aux effets de ces Conditions générales d’achat, on entend par :

  • Transport ferroviaire : le transport par chemin de fer de marchandises d’un endroit à l’autre, effectué par une entreprise ferroviaire pour le compte d’autrui, moyennant rétribution financière.
  • Transport multimodal : le mouvement de marchandises à l’aide de deux ou plusieurs modes de transport entre des lieux différents.
  • Transport intermodal : type de transport multimodal désignant le mouvement de marchandises au sein d’une même unité ou d’un même véhicule en utilisant successivement deux ou plusieurs modes de transport, sans manutention de la marchandise lors des changements de mode.
  • Transport combiné : transport intermodal de marchandises dans lequel les principaux parcours sont habituellement effectués en train, par voie de navigation ou traversée maritime, et où le plus petit parcours possible est réalisé par la route, exclusivement lors de l’étape initiale et/ou finale.
  • Ferroutage: transport combinant les modes ferroviaire et routier.

2.4. Opérateur de transport de marchandises

L’opérateur de transport de marchandises est la personne physique ou morale titulaire d’une entreprise qui, sous la modalité d’agence de transport, de transitaire, d’entreposeur distributeur, ou encore d’entreprise disposant de ses propres wagons ou autres éléments de transport, est habilitée à intervenir selon les termes légalement établis pour la prestation du transport de marchandises, en tant qu’organisation interposée entre les chargeurs et les transporteurs, et qui passe des contrats à son propre compte tant avec les uns qu’avec les autres.

2.5. Transporteur

Il est entendu par transporteur toute entreprise ferroviaire qui, en vertu du contrat de transport ferroviaire de marchandises, assume en son propre nom l’obligation de transporter les marchandises d’un endroit à l’autre par chemin de fer.

Lorsque le contrat de transport a été passé par l’intermédiaire d’un opérateur de transport, celui-ci occupe la position de transporteur vis-à-vis du chargeur, et répond du respect de la totalité des obligations et responsabilités incombant au transporteur en vertu de ces Conditions générales, comme s’il avait lui-même réalisé le transport.

2.6. Chargeur et/ou envoyeur

La personne physique ou morale qui, que ce soit pour son propre compte ou en tant qu’opérateur de transport, demande la réalisation du transport en son propre nom, et envers laquelle le transporteur assume, en vertu du contrat de transport, l’obligation de le réaliser.

2.7. Expéditeur

La personne physique ou morale qui se charge matériellement de remettre les marchandises au transporteur en vue de leur transport. L’expéditeur des marchandises peut être le chargeur lui-même, ou toute autre personne agissant pour le compte du premier.

2.8. Consignataire ou destinataire

La personne physique ou morale à laquelle le transporteur doit livrer les marchandises faisant l’objet du transport une fois celui-ci terminé. Le consignataire des marchandises peut être le propre chargeur ou une autre personne.

2.9. Titre de transport ou lettre de voiture

Il s’agit du document en support papier ou télématique (lettre de voiture électronique) qui matérialise le contrat de transport entre l’entreprise ferroviaire chargée du service de transport de marchandises et le client. Ce document doit contenir au moins les données figurant à la condition 3.1 des présentes Conditions générales. L’absence de lettre de voiture n’entache pas nécessairement l’existence ni la validité du contrat, sous réserve que les parties puissent s’exiger mutuellement sa matérialisation.

2.10. Expédition

Il s’agit de l’ensemble de wagon, wagons, conteneur ou groupe de conteneurs ayant une même origine et une même destination, enregistré par un même client, transportant une même marchandise ou des marchandises différentes faisant l’objet d’une même lettre de voiture, avec ou sans annexe, selon qu’il se compose d’un ou plusieurs wagons ou conteneurs.

2.11. Envoi

Il s’agit d’une expédition composée de plusieurs wagons, conteneurs ou plusieurs expéditions qui, sans former un train complet, possèdent les mêmes origine, destination et envoyeur.

2.12. Enregistrement

Il s’agit de l’acte à travers lequel le chargeur accepte le wagon ou conteneur mis à sa disposition, et qui matérialise le contrat de transport.

2.13. Attribution et mise à disposition d’un wagon ou conteneur

Il est entendu par attribution et mise à disposition la désignation du/des wagon(s) ou conteneurs devant être utilisés pour la réalisation d’un transport déterminé, ainsi que la mise en place du matériel aux lieu et conditions adéquats en vue de son chargement et/ou déchargement, moment à partir duquel le délai de réalisation de ces opérations commence à courir.

2.14. Wagon complet – Train complet

Il est entendu par wagon complet l’ensemble des marchandises livrées dans ou sur un wagon et constituant une expédition.

Il est entendu par train complet une expédition composée d’un nombre déterminé de wagons possédant la même origine, la même destination et le même envoyeur.

2.15. Wagon particulier

Il s’agit d’un wagon appartenant à une personne physique ou morale autre qu’une entreprise ferroviaire et qui a été autorisé à emprunter les voies pour réaliser des transports en compte propre ou pour compte d’autrui.

2.16. Unités de transport combiné

  • VÉHICULE ARTICULÉ : Semi-remorque attelée à un tracteur routier.
  • SEMI-REMORQUE : Tout véhicule de transport routier destiné à être attelé à un tracteur routier, de sorte qu’une partie (la remorque) repose sur ce dernier, qui supporte également une partie substantielle de son poids et du poids de la charge. Ces véhicules doivent être adaptés au transport combiné.
  • REMORQUE : Tout véhicule de transport routier sans moteur destiné à être attelé à un tracteur, à l’exception des semi-remorques.
  • CONTENEURS - UNITÉS DE TRANSPORT INTERMODAL (UTIS) : Conteneurs dans leurs différentes modalités et dimensions, caisses mobiles et semi-remorques employés en transport intermodal.

2.17. Immobilisation

Il s’agit du retard sur le délai prévu pour la réalisation des opérations de chargement et/ou déchargement, d’un wagon ou conteneur appartenant à l’entreprise ferroviaire ou à un tiers, par le chargeur ou le consignataire. Pour déterminer la durée d’immobilisation, sont comptabilisés, par périodes ininterrompues de 24 heures chacune, tous les jours s’écoulant entre le moment où le chargement ou déchargement aurait dû être terminé et le moment où il a effectivement été réalisé.

2.18. Frais accessoires

Il s’agit des frais associés aux services complémentaires que peut fournir Renfe Operadora dans le cadre de l’exécution du contrat de transport, et qui excèdent le contenu de base du contrat de transport, tels que ceux découlant du stockage de marchandises, du nettoyage de wagons et conteneurs, de la location de bâches, etc.

3. MATÉRIALISATION ET CONTENU DU CONTRAT

3.1. Lettre de voiture

3.1.1. Les envoyeurs remettent, à la gare d’enregistrement ou le cas échéant par voie télématique, une lettre de voiture portant leur signature manuelle ou électronique et s’ajustant au modèle établi par Renfe Operadora.

Le contenu de la lettre de voiture doit être rempli, conformément aux instructions fournies à cet effet, par chacune des parties au contrat dans les champs correspondants.

3.1.2. La lettre de voiture contient au moins les données suivantes :

  1. Prénom, nom de famille, adresse, numéro de carte d’identité ou d’identification fiscale et, le cas échéant, téléphone, fax et courrier électronique de l’envoyeur.
  2. Prénom, nom de famille, adresse, numéro de carte d’identité ou d’identification fiscale et, le cas échéant, téléphone, fax et courrier électronique du consignataire.
  3. Indication de la raison sociale du transporteur (Renfe Operadora), adresse, numéro d’identification fiscale (C.I.F.), téléphone, fax et courrier électronique.
  4. Dénomination complète de la gare de destination des wagons et du train complets, en indiquant la localité et la province dans lesquelles elle est située. Si la destination de l’envoi est un embranchement particulier, il faut en indiquer la dénomination officielle à la suite du nom de la gare qui le dessert.
  5. Date à laquelle l’expédition va être réalisée.
  6. Lieu de prise en charge de la marchandise par l’entreprise ferroviaire en vue de son transport.
  7. Si la livraison de la marchandise à destination doit être réalisée dans la gare ou bien au domicile du consignataire, avec indication de la date prévue.
  8. Le tarif ou prix convenu, en précisant son numéro ou code, et en indiquant qu’il inclut tous les impôts et taxes.
  9. La désignation et les caractéristiques des marchandises qui constituent le transport, qui doivent être les plus détaillées possibles. Si l’expédition ou l’envoi inclut des marchandises dangereuses, il faut préciser la nature exacte du danger qu’elles représentent, en indiquant toutes les informations et mentions prévues par le RID pour le produit en question, ainsi que, le cas échéant, les incompatibilités et conditions du transport et les précautions à prendre en considération. Dans le cas où une telle indication n’a pas été portée sur la lettre de voiture, il incombe à l’envoyeur ou au consignataire d’apporter la preuve que le transporteur connaissait la nature exacte du danger représenté par le transport de ces marchandises.
  10. Le poids brut et le volume des colis, sachant que ce poids doit figurer séparément pour chaque catégorie de marchandise lorsque celle-ci est emballée ou conditionnée dans différents colis. Pour les marchandises dites volumineuses, à savoir pesant moins de 150 kg par mètre cube, il faut indiquer non seulement le poids effectif mais aussi le volume en mètres cubes des colis. Si un même colis contient des marchandises de catégories différentes, seul le poids total doit être déclaré, et non celui correspondant à chaque marchandise.
  11. Le poids de taxation, qui sert de base au calcul du prix du transport.
  12. Le prénom, le nom de famille et le numéro de carte ou pièce d’identité des tierces personnes qui, le cas échéant, accompagnent le transport d’animaux, d’automobiles, de matériel ferroviaire, etc.
  13. La date et l’heure auxquelles les objets sont présentés à l’enregistrement.
  14. Numéro d'immatriculation ou code alphanumérique d’identification et numéro de série du wagon, des wagons ou des conteneurs utilisés pour le transport, ainsi que leur poids.
  15. L’état de la marchandise, ou de son emballage ou enveloppe, en cas de signes manifestes d’avarie ou d’autre irrégularité qu’il convient de signaler à l’avance.
  16. Lorsque le transport est effectué en wagons découverts, aussi bien la lettre de voiture que son duplicata doivent le préciser.
  17. Assurances et garanties commerciales couvrant les dommages ou la perte de la marchandise.
  18. Dans le cas où ce n’est pas l'envoyeur qui signe la lettre de voiture, la personne qui le fait en son nom, qui ne peut pas appartenir à Renfe Operadora, doit le faire sous la mention : « en qualité de mandataire et en sa représentation », puis signer et indiquer son numéro de carte d’identité.
  19. L’existence ou non de scellés fournis par l'envoyeur, ainsi que leurs numéros.
  20. Toute autre circonstance concernant le transport ou la nature et les caractéristiques des marchandises qu'il est utile de signaler pour garantir la bonne exécution du transport.

3.1.3. La lettre de voiture, remise en papier ou par voie télématique par l’envoyeur à Renfe Operadora ou au personnel qu’elle désigne, constitue le titre de contrat de transport à travers lequel sont résolus tous les problèmes qui se présentent, et Renfe Operadora en conserve toujours une copie. Le modèle de lettre de voiture établi par Renfe–Operadora ne peut pas être remplacé par un autre document, pas plus que ne peuvent lui être jointes des pièces autres que celles autorisées.

3.1.4. Les autres pièces qui, sans réunir les exigences requises pour pouvoir être considérées comme une lettre de voiture, ont été délivrées par les parties au contrat de transport, en papier ou par voie électronique, ont la force probante que l'on peut déduire de leur contenu, de même que celle que l'on peut déduire de toute autre preuve juridique.

3.1.5. Malgré les dispositions précédentes, il est également possible d’enregistrer des expéditions ou des wagons par fax, en utilisant le modèle établi par Renfe Operadora. Ces demandes d’enregistrement ne peuvent être réalisées que par des clients munis d’une carte de crédit, la documentation remise par ce moyen étant considérée comme une préannonce de transport ultérieur, et la lettre de voiture doit être remplie par la suite.

3.2. Duplicata de la lettre de voiture

Sauf dans le cas où l’enregistrement est effectué à travers une lettre de voiture électronique, Renfe Operadora ou le personnel qu’elle désigne remet à l’envoyeur, au moment de l’enregistrement, un duplicata de la lettre de voiture, signé et tamponné par la gare expéditrice, contenant les mêmes données que la lettre de voiture, ainsi qu'un espace dans lequel le consignataire doit signer la réception de la marchandise. Pour Renfe Operadora, la remise des pièces annexes internes à la lettre de voiture n’est pas obligatoire.

L’envoyeur peut refuser le duplicata de la lettre de voiture s’il ne contient pas toutes les données obligatoires conformément aux prescriptions ci-dessus.

3.3. Exigences requises pour la conclusion du contrat de transport

Le contrat de transport n’est pleinement conclu qu’une fois que les exigences suivantes ont été respectées :

  1. Remise des colis, marchandises ou conteneurs réalisée par l'envoyeur au lieu désigné par Renfe Operadora, ou sur wagon si le chargement doit être effectué par l'intéressé.
  2. Remise de la lettre de voiture, ainsi que des autres pièces requises selon la nature de la marchandise.
  3. Apposition, par le personnel autorisé de Renfe Operadora, du tampon correspondant sur la lettre de voiture, une fois effectuée la remise complète des colis, wagons ou expéditions énumérés dans ladite lettre de voiture. L’envoyeur ou son mandataire peut exiger que l’apposition du tampon se fasse en sa présence.
  4. Remise à l'envoyeur du duplicata de la lettre de voiture, validé par la signature et le tampon de la gare réceptrice.

Les opérations indiquées aux points 2, 3 et 4 peuvent être effectuées par voie télématique en cas de lettre de voiture électronique.

Une fois ces conditions remplies, le contrat est considéré comme étant pleinement conclu et la remise à Renfe Operadora correctement effectuée.

3.4. Responsabilité et sanction en cas de lettre de voiture fausse ou incomplète

L’envoyeur est responsable de l’exactitude de la lettre de voiture et des conséquences que peut avoir toute omission, erreur ou fausseté dans celle-ci pour Renfe Operadora ou des tiers.

Par conséquent, l’envoyeur qui falsifie une lettre de voiture ou la remplit de façon incomplète, tant en ce qui concerne la nature de la marchandise que son poids, en vue de payer un prix de transport inférieur à celui correspondant au tarif applicable, doit verser à Renfe Operadora, au titre de sanction, le double du prix correspondant à l’excès de poids ou à la nature différente de la marchandise par rapport à ceux déclarés, et indemniser Renfe Operadora et tout tiers des dommages et intérêts découlant d’une telle déclaration.

Si, lors de la nouvelle pesée des wagons ou conteneurs chargés par les envoyeurs, une surcharge est détectée, Renfe Operadora perçoit également, au titre de sanction, une surtaxe égale à CINQ FOIS le prix qui aurait correspondu au transport du poids dépassant la charge maximale établie.

Dans le cas des transports à port dû, et si le consignataire prend en charge la marchandise faisant l’objet d’une lettre de voiture fausse ou incomplète, Renfe Operadora a le droit d’exiger le double du prix accordé pour le poids de la marchandise dépassant le poids déclaré dans la lettre de voiture, si l’envoyeur ne s'en est pas acquitté. Toutefois, le consignataire n’est pas tenu d’effectuer le paiement s’il refuse de prendre en charge la marchandise.

3.5. Constatation en cas de suspicion de fausse déclaration

En cas de suspicion de fausse déclaration du contenu ou du poids d’un colis, ou d’un wagon ou conteneur chargé par l’envoyeur sans l’intervention de Renfe Operadora, ou encore d’une expédition, si celle-ci décide de procéder à une fouille ou vérification de poids, elle doit effectuer cette constatation ou nouvelle pesée devant témoin, en présence de l'envoyeur ou du consignataire. Si ceux-ci ne se présentent pas, ils doivent être nouvellement convoqués par voie d’huissier. S’ils ne se présentent toujours pas, le colis, conteneur ou wagon est ouvert, puis la nouvelle pesée est effectuée en présence de l’huissier et, le cas échéant, des témoins ou de la Commission d’arbitrage des transports compétente. Les témoins ne sont pas indispensables lorsqu’un huissier ou la Commission d’arbitrage des transports assiste à la constatation ou nouvelle pesée.

La constatation et son résultat font l’objet d’un procès-verbal, signé par toutes les personnes présentes dûment identifiées, dans lequel sont indiqués : le lieu, la date de la constatation, l’avis donné à l’envoyeur et au consignataire, leur présence ou non, le nombre de colis, wagons, conteneurs et la catégorie de marchandise, son état et ses circonstances selon la lettre de voiture et constatés à l’ouverture du colis, wagon ou conteneur, ainsi que le cas échéant, les noms et adresses des témoins.

Si la fouille pratiquée prouve la véracité de la déclaration de l’envoyeur, Renfe Operadora s’acquitte de tous les frais, y compris ceux du remballage de la marchandise.

En revanche, si la déclaration s’avère fausse, ces frais doivent être payés par l’envoyeur, ou le consignataire s’il prend la marchandise en charge.

3.6. Objets non admis au transport

Renfe Operadora n'est pas tenue d'admettre :

  1. Les objets dont les dimensions, le poids ou l’emballage ne se prêtent pas au transport demandé, ou posant des difficultés inhérentes au matériel ou attribuables aux installations.
  2. Les objets dont le transport est interdit par des dispositions légales ou des mesures d’ordre public.
  3. Les objets dont le transport est interdit par des dispositions légales ou des mesures d’ordre public.

3.7. Marchandises ou colis dont le transport peut être refusé

Renfe Operadora est en droit de refuser le transport de colis, marchandises ou conteneurs sur wagon en cas de soupçons fondés que leur agencement intérieur ou leur contenu peut subir une avarie ou détérioration, ainsi que de colis ou expéditions dont les emballages ou conditionnements sont jugés défectueux ou insuffisants pour garantir la bonne conservation de la marchandise ou, le cas échéant, lorsqu’il s’agit de marchandises qui devraient être signalées par des marques et inscriptions indiquant les risques associés à leur manipulation pour les personnes ou les marchandises elles-mêmes.

3.8. Obligation d’étiqueter les colis

L’envoyeur doit étiqueter chaque colis en indiquant en lettres claires et indélébiles la gare de destination, les noms et adresses de l’envoyeur et du consignataire, et la catégorie de marchandise ; si l’expédition est composée de plusieurs colis, chaque étiquette doit mentionner le numéro du colis par rapport à leur nombre total. Les numéros des étiquettes doivent correspondre à ceux éventuellement indiqués sur les lettres de voiture.

Renfe Operadora peut établir, le cas échéant, un modèle unique d’étiquette et/ou de marquage facilitant l’identification des colis.

Renfe Operadora n’est pas responsable des erreurs éventuelles, survenues lors de la livraison des colis au lieu de destination, découlant d’un étiquetage insuffisant et inadéquat.

3.9. Obligation de paiement des frais de transport et frais accessoires

L’obligation de payer le prix du transport incombe au chargeur ou à l’envoyeur en cas de port payé, et au consignataire ou à la personne autorisée en cas de port dû.

Les frais découlant d’une demande expresse du chargeur, de l’envoyeur ou du consignataire, de nouvelle pesée, pose de scellés, retard de chargement, déchargement ou retrait (immobilisation du matériel ou stockage) ou autres frais analogues doivent être acquittés par l’envoyeur ou le consignataire les ayant motivés.

Les dispositions des paragraphes précédents sont entendues applicables à moins que Renfe Operadora et le client ne soient convenus d’une autre modalité de paiement pour les frais de transport et frais accessoires (par carte de crédit, chèque, etc.).

Renfe Operadora jouit sur les marchandises des droits d’un créancier privilégié pour la totalité des créances existant en sa faveur dans le cadre du contrat de transport. Ce droit prescrit huit jours après la réalisation de la livraison. Une fois prescrit, elle conserve tous les droits que lui octroient les dispositions en vigueur en tant que créancier chirographaire, et peut exiger la licitation, à travers l’autorité judiciaire ou la Commission d’arbitrage des transports compétente, afin de se dédommager du montant de ces créances.

3.10. Obligation de souscription d’une assurance de responsabilité civile par les chargeurs et consignataires

En vertu des dispositions de l’article 91 du Règlement du secteur ferroviaire, les chargeurs et consignataires doivent souscrire à une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages éventuels produits lors des opérations de chargement et déchargement de la marchandise.

3.11. Modalités de paiement du prix de transport

Le paiement des frais de transport et frais accessoires doit être effectué au comptant, en monnaie ayant cours légal, ou par tout autre moyen de paiement préalablement convenu avec Renfe Operadora, conformément aux dispositions de la condition 3.9.

Les réclamations découlant d’écarts ou erreurs de change, fausse monnaie, etc. doivent être déposées au moment de procéder au paiement, celles présentées par la suite étant rejetées.

4. RÉGIME DE TRANSPORT ET MISE À DISPOSITION DES MARCHANDISES

4.1. Opérations de chargement, arrimage et déchargement des wagons

À moins d’un accord préalable contraire entre les parties, les expéditions effectuées en régime de chargement complet sont chargées et déchargées par leurs envoyeurs et consignataires, respectivement, à l’aide des éléments dont ils disposent ou de ceux mis à leur disposition par Renfe Operadora, moyennant paiement du prix correspondant.

Le chargeur et/ou envoyeur est responsable des dommages et intérêts occasionnés à Renfe Operadora ou à des tiers, tout au long du transport, découlant d’une négligence dans la réalisation de ces tâches, y compris ceux empêchant le déroulement normal de la circulation ferroviaire, sans préjudice des actions pouvant être exercées contre l’expéditeur qui, le cas échéant, aurait effectué le chargement et l’arrimage.

Toutefois, Renfe Operadora peut donner des instructions pour l’agencement et l’arrimage des marchandises qui composent l’envoi ou l’expédition, et peut être tenue responsable des dommages causés à la marchandise en raison de leur agencement et arrimage, si ces opérations ont été réalisées conformément auxdites instructions et que celles-ci constituent un facteur déterminant des dommages produits.

4.2. Mise à disposition des wagons pour les opérations de chargement et déchargement

Avant d’effectuer le chargement, l’envoyeur doit vérifier que les wagons ou conteneurs mis à sa disposition sont aptes à l’utilisation prévue, qu’ils ne possèdent aucun défaut visible et qu’ils sont propres, et doit formuler immédiatement toute objection éventuelle à Renfe Operadora.

Tout envoyeur qui accepte un wagon présentant des détériorations évidentes ou n’ayant pas été nettoyé, assume l’entière responsabilité des dommages éventuels qu’un tel état pourrait occasionner à la marchandise chargée.

Pour lesdites opérations de chargement et déchargement, un délai de huit heures ouvrables est accordé, à compter de l'instant où le wagon est mis à disposition, s'il s'agit d'un chargement, et de l'avis ou de la notification directe et suffisante au consignataire dans le cas d'un déchargement, conformément aux dispositions de la condition 4.8. Si ces opérations ne sont pas effectuées dans le délai imparti, les droits applicables à l'immobilisation du matériel et au stockage, le cas échéant, sont perçus.

Si le délai accordé au déchargement s’écoule sans que le consignataire n’ait procédé à son exécution, Renfe Operadora peut, si elle le juge utile, l’effectuer à sa place et aux frais de ce dernier, sans préjudice de la perception des droits correspondant à l’immobilisation du matériel et au stockage. À cet effet, il est indispensable que ce délai soit échu et que le wagon ait été mis à disposition à l’heure convenue pour que la cause du retard ne puisse pas être attribuée à Renfe Operadora.

Les consignataires doivent rendre à Renfe Operadora les wagons ou conteneurs utilisés pour le transport dans le même état que lors de leur prise en charge, et sont responsables des dommages et intérêts éventuellement occasionnés par tout manquement à cette obligation.

4.3. Minimums de poids et de distance par expédition

En wagon complet, le poids minimal de taxation est celui indiqué dans les tarifs applicables des accords ou conventions établis dans chaque cas ; aux effets de la taxation, il doit être arrondi au multiple de 100 kg supérieur.

La distance minimale de taxation est de 100 km. Dans l'application des tarifs par Renfe Operadora, les distances kilométriques sont établies par kilomètres complets, c’est-à-dire en arrondissant chaque fraction au kilomètre supérieur. En ce sens, il existe des barèmes à la disposition des utilisateurs ou des clients dans les gares ouvertes au trafic de marchandises ainsi que sur le site Internet de Renfe Operadora.

4.4. Voie empruntée pour la réalisation des transports

Toute demande d’itinéraire réalisée par l’envoyeur est simplement indicative, et n’a aucun caractère contraignant pour Renfe Operadora. Celle-ci effectue le transport en empruntant le parcours qu’elle juge adapté au meilleur service, les délais maximaux étant ceux qui correspondent à l’itinéraire pris en compte dans la taxation des frais de transport, qui est le plus court, exception faite des cas où les organismes officiels compétents imposent de façon justifiée d’autres itinéraires.

Si Renfe Operadora accepte l’itinéraire demandé par l’utilisateur, elle consigne expressément cette acceptation dans la lettre de voiture et son duplicata ; dans ce cas, aussi bien les frais de transport à percevoir que les délais maximaux sont ceux qui correspondent à cet itinéraire.

Lors d’une demande d’itinéraire effectuée par l’utilisateur, il est entendu que si Renfe Operadora ne donne pas expressément sa conformité, c’est qu’elle ne l’accepte pas.

4.5. Modification de la consignation ou destination des expéditions

Tant que l’envoyeur conserve le duplicata de la lettre de voiture et que la marchandise n’est pas arrivée à la gare destinataire, il peut demander toute modification de consignation ou de destination, en présentant ledit duplicata et en s’acquittant des nouveaux frais de transport et autres frais éventuels. Une fois fournies les indications nécessaires dans ce duplicata et, le cas échéant, après l’avoir remplacé par un autre faisant état de la novation du contrat, Renfe Operadora le retourne à l’envoyeur.

Renfe Operadora a le droit de percevoir ou, le cas échéant, l’obligation de rembourser les sommes correspondant à un changement de destination.

Dans les expéditions de charges complètes où, à la demande du client, Renfe Operadora autorise un changement de destination ou de composition en cours de trajet, avec modification des destinations finales ou du nombre de wagons concernés, il est considéré que l’expédition prend fin au lieu où le changement se produit et où une ou plusieurs nouvelles expéditions sont créées.

4.6. Empêchements au transport ou à la livraison

Une fois qu’une marchandise a été enregistrée, s’il survient des difficultés échappant au contrôle de Renfe Operadora et empêchant le transport ou la livraison de l’envoi au consignataire, Renfe Operadora, évaluant les circonstances du cas, informe l'envoyeur si la marchandise n’est pas encore arrivée à destination, ou le consignataire si elle se trouve déjà dans la gare destinataire. Dès réception d’un tel avis, l'envoyeur ou, le cas échéant, le consignataire, sur présentation du duplicata de la lettre de voiture, peut donner des instructions sur la procédure à suivre avec les marchandises, que Renfe Operadora tâchera de respecter.

En cas de retard pour des causes imputables à Renfe Operadora, le consignataire peut faire usage des dispositions de l’article 371 du Code de commerce, soit en exerçant son droit de refus, soit en réclamant l’indemnisation maximale qui lui revient en vertu des accords adoptés à cet égard ou des dispositions de la condition 4.16.

4.7. Annulation ou interruption du service de transport ferroviaire

En cas d’annulation ou d’interruption d'un service de transport ferroviaire de marchandises pour des causes imputables à Renfe Operadora, celle-ci est tenue d’effectuer le transport de la marchandise soit dans un autre train, soit dans un autre mode de transport, ou de rembourser le montant payé par le client, au choix de ce dernier, sans préjudice des indemnisations éventuellement exigibles.

En cas d’interruption du service ferroviaire en un point quelconque pour des causes non imputables à Renfe Operadora, si des moyens supplétifs et complémentaires de transport sont mis en œuvre pour assurer la continuité du trafic, les envoyeurs ou consignataires doivent s’acquitter des frais inhérents à la prestation de ces services supplétifs et complémentaires.

Si, en raison d’une telle interruption, les marchandises doivent être acheminées sur un parcours plus long, Renfe Operadora a le droit de percevoir le prix de transport correspondant, à condition que la modification du parcours ne lui soit pas imputable.

4.8. Avis d’arrivée des marchandises

Dans le cas des expéditions ne devant pas être livrées au domicile des consignataires, Renfe Operadora communique par téléphone, fax ou courrier électronique l'arrivée desdites expéditions à ces derniers, et tente de laisser un témoignage écrit de la date de cette communication, en particulier pour celles qui constituent un wagon complet, afin d’éviter toute immobilisation de matériel et le paiement des frais qui en résultent de la part des consignataires.

4.9. Modalité de livraison des expéditions

La livraison des expéditions au domicile du consignataire ou dans la gare ou les installations de destination aménagées à cet effet, s’effectue, sur remise du duplicata de la lettre de voiture à Renfe Operadora, conformément aux conditions suivantes :

1. Les expéditions sont toujours livrées au consignataire, qui doit s’identifier par la présentation de sa carte ou pièce d’identité et remettre le duplicata de la lettre de voiture dûment signé.

2. En cas d’absence du consignataire, la signature d’une autre personne investie d’un pouvoir de représentation légal est suffisante.

3. En cas de perte du duplicata de la lettre de voiture par le consignataire, la marchandise peut lui être livrée à condition qu’il puisse accréditer suffisamment son identité et qu’il délivre un reçu de la marchandise, produisant ainsi les mêmes effets que la présentation du duplicata.

4. L’acceptation par le consignataire des expéditions transportées, leur réception contre le duplicata de la lettre de voiture ou le document éventuel le remplaçant, et le paiement de tous les droits de transport et autres frais, s’ils n’ont pas été réglés au lieu d’origine, éteignent toute action contre Renfe Operadora, aussi bien de la part de l’envoyeur que du consignataire, à moins que lors de l’acte de livraison ne soient consignées par écrit, en bonne et du forme, les réclamations ou réserves de droits éventuellement applicables en vertu des dispositions des articles 366 et 374 du Code de commerce. Si de telles réserves ne sont pas émises, seules sont admissibles après la livraison les réclamations relatives aux frais de transport ou autres frais payés de façon indue à Renfe Operadora.

4.10. Rectification du poids ou du prix à la gare de destination

Lors de la livraison de la marchandise au lieu de destination, il est possible de rectifier toute omission ou erreur éventuellement commise dans le poids ou le prix. Ce droit est réciproque entre Renfe Operadora et le consignataire.

En ce sens, lorsque la nouvelle pesée d’une expédition met en évidence une différence avec le poids initialement déclaré, la nouvelle valeur est considérée comme le poids net servant à effectuer la rectification de taxation.

Pour les marchandises susceptibles de subir des augmentations ou des réductions de poids, en raison de leurs propres caractéristiques ou de conditions externes au transport, telles que des phénomènes climatologiques imprévus, il est recommandé d’effectuer une nouvelle pesée au lieu de destination. Dans tous les cas, Renfe Operadora n’est pas responsable des variations de poids subies par les marchandises en raison de telles circonstances.

Néanmoins, lorsque la diminution de poids est inévitable, dans des cas très spécifiques, il est possible d’établir des accords avec les envoyeurs ou consignataires prévoyant cette particularité dans la taxation.

Lorsque les marchandises, quelle qu’en soit la raison, doivent faire l’objet d’une nouvelle pesée dans la gare de destination, le poids effectif sert de base :

  • a/ Au calcul des frais de transport à percevoir, s’ils n’ont pas été payés au départ.
  • b/ Au calcul des frais de transport à payer par le consignataire ou par l’envoyeur, selon que le transport ait été effectué à port payé ou à port dû, à Renfe Operadora, ou encore de la différence éventuelle à payer par cette dernière au consignataire ou à l’envoyeur, dûment autorisés, dans le cas où les frais de transport perçus au départ ne correspondent pas au poids effectif de la marchandise.

Si l’expédition fait l’objet d’un chargement minimal plus élevé que le poids de taxation obtenu sur la base des règles précédentes, ce chargement minimal s’applique conformément aux dispositions des conditions qui le régissent.

4.11. Procès-verbaux de réclamation des consignataires en cas d’avarie, de perte ou de manquant

Toute réclamation à la suite d’une avarie, perte ou partie manquante de l'envoi doit être précédée d'un procès-verbal de constatation qui peut être dressé à l'amiable entre le consignataire et Renfe Operadora ou, le cas échéant, devant huissier ou auprès de la Commission d’arbitrage des transports compétente.

Les parties, si elles le jugent nécessaire, peuvent nommer des experts pour assister à la constatation, lesquels doivent signer le procès-verbal éventuellement dressé. Chacune des parties doit s’acquitter des honoraires de son expert ; en cas de différend, si un tiers expert est désigné, par voie judiciaire ou extrajudiciaire, ses honoraires doivent être payés à parts égales entre les parties, sauf accord contraire.

Dans le cas où l’expert est nommé par la Commission d’arbitrage des transports compétente, celle-ci applique la procédure dictée par sa réglementation.

Le procès-verbal de constatation est dressé au moment de la livraison des marchandises, et doit mentionner l’état extérieur et visible des marchandises ou des colis, leur poids, marques et nombre, leur nature et quantité, leurs qualités et état, si l’humidité ou tout autre type de détérioration est récente ou non, le moment où l’avarie a pu se produire, la cause possible, et finalement la valeur du dommage ou du défaut réel de la marchandise, ainsi que toute autre information ou indication jugée utile.

S’il s’agit d’un manque de marchandise et/ou de dommages non apparents ne pouvant pas être appréciés au moment de la livraison des marchandises, conformément à l’article 366 du Code de commerce, le délai maximal pour déposer la réclamation est de 24 heures à compter de la livraison.

Les procès-verbaux de constatation auxquels fait référence cette Condition constituent une preuve des faits, circonstances et appréciations qu’ils contiennent, et ne préjugent aucun droit.

4.12. Absence ou refus de recevoir la marchandise

Lorsque le consignataire et/ou destinataire est absent du domicile indiqué dans la lettre de voiture, ou refuse de recevoir la marchandise, ou encore ne la retire pas lorsqu’il lui appartient de le faire, Renfe Operadora doit réclamer de nouvelles instructions à l’envoyeur.

Si les nouvelles instructions fournies par ce dernier consistent à transporter la marchandise à une destination différente de celle indiquée dans la lettre de voiture, Renfe Operadora peut choisir entre demander le dépôt de cette marchandise conformément aux dispositions du paragraphe suivant, ou effectuer son transport vers sa nouvelle destination, en appliquant dans ce cas les règles prévues à la Condition 4.16.

S’il est impossible pour Renfe Operadora de demander de nouvelles instructions à l’envoyeur, ou si celles-ci ne lui parviennent pas dans un délai de deux heures à compter de sa requête, Renfe Operadora peut demander le dépôt des marchandises correspondantes auprès de l’autorité judiciaire ou de la Commission d’arbitrage des transports compétente à la disposition de l’envoyeur, ou d’un tiers usant du meilleur droit, ce dépôt servant alors aux effets de la livraison.

De même, et conformément aux dispositions du paragraphe précédent, Renfe Operadora peut demander le dépôt des marchandises lorsque le transport a été convenu à port dû et que le consignataire refuse de payer le prix au moment de la livraison des marchandises, à moins de justifier l’existence d’un accord de paiement différé, puisque dans le cas contraire, le paiement doit être effectué au moment de la livraison de la marchandise, et au comptant.

Les frais découlant de ce dépôt sont à la charge du chargeur-envoyeur ou du consignataire.

4.13. Vente forcée des marchandises

Passé un délai de 24 heures à compter de la livraison des marchandises par Renfe Operadora au consignataire, ou de leur dépôt selon les termes de la Condition précédente, sans que ce dernier n’ait procédé au paiement du prix du transport accordé à port dû, Renfe Operadora peut exiger la vente ou aliénation, auprès de l’autorité judiciaire ou de la Commission d’arbitrage des transports compétente, d’une partie suffisante des marchandises pour couvrir le prix du transport et les frais encourus.

Ce droit spécial prescrit 8 jours après la livraison ou le dépôt des marchandises, et passé ce délai, Renfe Operadora ne peut intenter aucune autre action que celle qui lui revient en tant que créancier chirographaire.

Renfe Operadora jouit sur les marchandises des droits d’un créancier privilégié pour la totalité des créances existant en sa faveur dans le cadre du contrat de transport ; et même après leur livraison au consignataire, elle conserve les droits que lui confèrent les dispositions en vigueur et peut exiger la licitation judiciaire ou l’aliénation, à travers la Commission d’arbitrage des transports compétente, des marchandises transportées en vue de se dédommager du montant de ces créances.

4.14. Marchandises périssables

Lorsque les marchandises transportées courent le risque d’être perdues, en raison de leur nature ou à la suite d’un accident inévitable, et qu’il n’y a pas le temps d’effectuer la livraison, ou encore pour leurs propriétaires d’en disposer ou de donner des instructions à cet égard, Renfe Operadora peut demander leur dépôt et aliénation à la Commission d’arbitrage des transports compétente, qui peut procéder à leur vente directe, en tentant dans ce cas d’obtenir les meilleures conditions possibles, ou le cas échéant procéder à leur aliénation conformément aux règles générales précédemment indiquées.

Si l’état de la marchandise requiert sa vente en quantité supérieure à celle nécessaire pour liquider la dette, l’excédent est remis à celui qui en justifie le droit. Si la somme obtenue lors de la vente ou licitation ne permet pas la liquidation totale de la dette, l’envoyeur-chargeur doit s’acquitter de la différence.

4.15. Marchandises à détruire pour des raisons de santé publique ou de pollution de l’environnement

Lorsque les marchandises prises en charge par Renfe Operadora constituent un danger pour la santé publique ou peuvent causer un quelconque type de pollution, elles doivent subir le traitement exigé par la législation spécifique en vigueur.

À cet effet, et avant de procéder en ce sens, il doit être dressé un procès-verbal signé par des représentants de Renfe Operadora et deux témoins tiers, ainsi que, le cas échéant, un rapport d’expertise constatant la justification du fait et des motifs d’une telle action.

4.16. Responsabilité de Renfe Operadora en cas de dommage, perte, avarie et soustraction des marchandises, et de retards de livraison

4.16.1. Règles générales concernant la responsabilité de Renfe Operadora

  • a/ Début de la période de responsabilité : La période de responsabilité de Renfe Operadora commence une fois que les marchandises lui ont été confiées, c’est-à-dire qu’elles sont toutes chargées, agencées et arrimées à bord du wagon ou de la plate-forme de transport et, le cas échéant, une fois que le contrat de transport tel qu’indiqué à la Condition 3.3. a été conclu, sans préjudice de la responsabilité éventuelle incombant au chargeur et/ou à l’envoyeur.
  • b/ Cas d’exonération de responsabilité :
    • Dans les cas particuliers indiqués ci-après, Renfe Operadora n’est pas tenue responsable des dommages causés aux marchandises enregistrées et découlant d’une ou plusieurs des causes suivantes :
      • I. Risque inhérent au transport en wagon découvert pour les marchandises ayant été transportées de cette façon, en vertu des prescriptions des tarifs spéciaux ou des accords pris avec l’expéditeur et consignés dans la lettre de voiture.
      • II. Risque découlant de l’absence ou de la défectuosité de l’emballage, pour les marchandises exposées, par nature, à des variations de poids ou avaries lorsqu’elles ne sont pas emballées, n’ayant pas pu être appréciées au moment de l’enregistrement.
      • III. Risque inhérent aux opérations de chargement et déchargement, ou découlant d’un chargement défectueux, pour les marchandises chargées par l’expéditeur ou déchargées par le destinataire.
      • IV. Risque spécial, de perte totale ou partielle, ou encore d’avarie, notamment par rupture, détérioration interne ou spontanée, oxydation, freinte extraordinaire, dessiccation ou diminution, auxquelles certaines marchandises sont exposées pour des raisons inhérentes à leur propre nature.
      • V. Risque découlant du fait que des objets exclus du transport aient été cependant expédiés sous une dénomination irrégulière, inexacte ou incomplète, ou que des objets admissibles uniquement sous certaines conditions aient été enregistrés sous une dénomination irrégulière, inexacte ou incomplète ou sans que l’expéditeur n’ait adopté les mesures de précaution prescrites ou conseillées à leur égard.
      • VI. Insuffisance ou imperfection des marques ou inscriptions portées sur les colis composant l’envoi.
    • Cependant, Renfe Operadora peut être tenue responsable des pertes et avaries découlant des causes mentionnées, s’il est prouvé à son encontre qu’elles ont été produites par sa négligence, pour ne pas avoir pris en compte les instructions spéciales lui ayant éventuellement été données, ou pour ne pas avoir adopté les précautions d’usage chez les personnes diligentes, à moins que le chargeur et/ou l’envoyeur n’aient commis une fausse déclaration dans la lettre de voiture, en indiquant un genre ou une qualité de marchandise différent de celui qui compose réellement l’expédition.
    • Si, malgré les précautions auxquelles se réfère le paragraphe précédent, les marchandises qui composent l’expédition courent le risque d’être perdues pendant le transport, en raison de leur nature ou d’un accident inévitable, sans que leurs propriétaires n’aient le temps d’en disposer, Renfe Operadora peut demander la vente des marchandises auprès de l’autorité judiciaire ou leur aliénation de la part de la Commission d’arbitrage des transports compétente.
  • c/ Évaluation des dommages, pertes, avaries ou retards :
    • Sauf disposition contraire dans les accords ou conventions applicables, la somme que Renfe Operadora doit verser en cas de dommages, pertes, avaries ou retards des marchandises enregistrées est évaluée au prix courant de vente de ces dernières aux lieu et date où elles ont été ou auraient dû être livrées au plus tard, conformément aux dispositions de l’article 363 du Code de commerce. Cette évaluation peut également être effectuée à l’aide d’une facture d’achat ou de toute autre procédure admise en droit.
    • Le fait qu’une marchandise ait fait l’objet d’une déclaration de valeur ne préjuge en rien de son évaluation réelle, puisque cette déclaration exprime simplement le montant maximal que Renfe Operadora doit verser en cas de dommage, perte, avarie ou retard si elle ne prouve pas que la valeur réelle de la marchandise est inférieure à celle déclarée.
    • Elle a cependant le droit d’en déduire les frais de transport non payés et les frais de camionnage, ainsi que tous ceux qui se seraient nécessairement produits si les marchandises enregistrées avaient été livrées au consignataire. Le montant à payer par Renfe Operadora en cas d'avarie, de retard ou de perte des marchandises est évalué selon la nature ou qualité de ces dernières, consignée par l’envoyeur dans la lettre de voiture, à moins de constater que celui-ci n’ait commis une erreur ou une fausse déclaration en déterminant une qualité ou nature différente de celle qui existe réellement.
  • d/ Livraison partielle de la marchandise :
    • Si seule une partie de la marchandise qui lui est destinée est mise à sa disposition, le consignataire a le droit de demander à Renfe Operadora de lui verser le prix de la partie manquante, à hauteur de l’évaluation prévue dans la présente Condition.
    • La livraison partielle de la marchandise au consignataire avec retard peut donner lieu à une indemnisation, conformément aux dispositions de la présente Condition.
    • Dans le cas où Renfe Operadora ne peut livrer qu’une partie des marchandises enregistrées, le consignataire a le droit de la refuser, à condition de justifier qu’elle ne peut pas être utilisée de manière adéquate sans la partie manquante.
  • e/ Récupération de marchandise égarée :
    • Dans le cas où des marchandises égarées sont retrouvées, Renfe Operadora peut en notifier le propriétaire ayant été indemnisé de leur perte afin de procéder à leur livraison, selon les deux cas de figure suivants :
      • I. Dans le cas où la marchandise est retrouvée dans un délai de 72 heures à partir du moment où le contrat de transport aurait dû prendre fin, il est considéré que la perte a été momentanée, et par conséquent, Renfe Operadora peut en notifier le propriétaire afin de procéder à leur livraison, récupérer la somme versée et payer, le cas échéant, les dommages et intérêts de retard.
      • II. Lorsque la marchandise est retrouvée une fois écoulé ce délai de 72 heures, Renfe Operadora donne le choix au consignataire de la prendre en charge selon la modalité exposée dans le cas précédent, ou de renoncer à celle-ci et de conserver l'indemnisation déjà versée.
  • f/ Limites générales à la responsabilité de Renfe Operadora :
    • I. Sauf accord exprès contraire, la responsabilité de Renfe Operadora pour les dommages, pertes, avaries ou retards subis par les marchandises est limitée, à partir du 1er janvier 2006, au montant maximal de quatre euros soixante sept cents par kilogramme brut manquant ou endommagé. Ce montant est mis à jour chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation (I.P.C.). Cette limitation de responsabilité n’est pas applicable si le dommage ou retard est le résultat d’une manœuvre dolosive de la part de Renfe Operadora.
    • II. Lorsque des limites supérieures ou des conditions de responsabilité différentes de celles prévues au paragraphe précédent sont accordées, Renfe Operadora peut réclamer, en compensation, un montant supplémentaire sur le prix du transport. Le montant de cette perception supplémentaire est librement accordé entre les parties.
    • III. L’indemnisation en cas d’avarie est compatible avec celle qu’il appartient de verser en cas de retard de livraison des marchandises, conformément aux dispositions de la présente Condition, la somme de l’une et de l’autre ne pouvant être supérieure à celle qui devrait être versée par Renfe Operadora en cas de perte des marchandises.

4.16.2. Responsabilité en cas de dommage, perte, avarie et soustraction des marchandises

En vertu des dispositions de la législation du secteur ferroviaire, et dans le cas où la lettre de voiture n’émet aucune réserve, Renfe Operadora est, sauf dans les situations de cas fortuit, force majeure ou de nature ou vice propre de la chose, responsable des dommages, pertes, avaries et soustraction de la marchandise susceptibles de s’être produits pendant le transport qui lui a été confié.

Ces circonstances sont constatées lors de la livraison au consignataire, mais même à ce moment, il lui est possible de décliner toute responsabilité si preuve est faite que les dommages sont dus à des situations de cas fortuit, de force majeure, de nature ou de vice propre de la marchandise.

Par conséquent, mis à part les cas susmentionnés, Renfe Operadora est tenue de livrer les marchandises dans l’état où, selon la lettre de voiture, elles se trouvaient au moment de leur prise en charge, et ce sans aucune réserve ; dans le cas contraire, elle est tenue d’en payer la valeur jusqu’à hauteur du montant auquel il est fait référence dans la présente Condition.

Conformément aux dispositions de l’article 365 du Code de commerce, s’il se produit une détérioration partielle de certaines des marchandises transportées, le consignataire est tenu d’effectuer la réception de celles qui se trouvent en bon état, à moins qu’il ne démontre l’impossibilité de les utiliser convenablement en raison de l’avarie ou de la détérioration produite. Le tri doit être réalisé sur la base de pièces différentes ou séparées, sans qu’il soit possible de diviser un même objet. Ce qui précède est applicable aux marchandises emballées ou conditionnées, sauf colis en bon état.

4.16.3. Responsabilité en cas de retard de livraison des marchandises. Refus pour une telle cause

Dans le cas où la livraison au consignataire n’est pas effectuée dans les délais maximaux établis dans les présentes Conditions générales et que la cause est imputable à Renfe Operadora, celle-ci est responsable des préjudices éventuellement occasionnés par un tel retard. Il appartient au consignataire de prouver l’existence de tels préjudices, qui doivent être la conséquence directe du retard de livraison.

L’indemnisation en cas de retard de transport ne peut jamais être supérieure à la valeur de la marchandise aux lieu et date de livraison initialement prévus. Cette indemnisation peut être compatible avec celle qu’il appartient de verser en cas d’avarie des marchandises transportées en retard ; mais la somme de l’une et de l’autre est toujours limitée à la valeur de ces marchandises, calculée conformément aux dispositions du point précédent de la présente Condition.

Lorsque la cause du retard est imputable à Renfe Operadora, le consignataire peut refuser les biens transportés, à condition de le communiquer par écrit avant leur arrivée à destination, et une fois dépassés les délais maximaux accordés pour la livraison, compte tenu des indications du point précédent.

Lorsque se produit un tel refus de la marchandise, Renfe Operadora doit s’acquitter du montant total de celle-ci conformément aux dispositions de la présente Condition, comme si elle avait été perdue ou égarée, sans réclamation possible de dommages et intérêts d’aucune sorte.

4.16.3.1. Délais maximaux de transport : Si les parties n’ont pas accordé un délai précis pour la livraison de la marchandise au consignataire, les délais maximaux des différentes opérations liées au transport sont ceux indiqués ci-après, auxquels doivent s’ajouter, le cas échéant, ceux nécessaires aux parcours complémentaires correspondant aux voies de ports, embranchements particuliers et services de ramassage ou livraison à domicile :

  1. Délai d’expédition : 24 heures à partir de l’heure de l’enregistrement.
  2. Délai de transport : jusqu’à 300 km, à raison de 24 heures par fraction indivisible de 150 km ; au-delà de 300 km, cette fraction est ramenée à 125 km ; dans un cas comme dans l’autre, les excès de distance de moins de 25 km ne sont pas comptabilisés.
  3. Délai de transmission au niveau des embranchements combinés :
    • entre des lignes ayant le même écartement, 24 heures.
    • entre des lignes ayant le même écartement, 24 heures.
  4. Délai de la livraison à destination : 12 heures

On entend par « délai ordinaire du transport » celui qui est obtenu en faisant la somme des délais maximaux des différentes opérations liées au transport et mentionnées ci-dessus.

Il faut également tenir compte des considérations suivantes :

  • a/ Si la lettre de voiture et le duplicata omettent d’indiquer l’heure de l’enregistrement, il est considéré que celui-ci s’est produit, à moins de prouver le contraire, à douze heures le jour de l'enregistrement.
  • b/ Les délais maximaux de transport sont toujours calculés en fonction des distances effectives du parcours de taxation.
  • c/ Dans le calcul du délai de transport, les jours fériés ne sont pas pris en compte.

4.16.3.2. Responsabilité de Renfe Operadora en cas de retard.

Une fois échu le délai ordinaire de transport (majoré, le cas échéant, en fonction des particularités de la convention ou de l’accord éventuellement applicable, lorsqu’un délai différent est établi), le consignataire, à moins d’avoir convenu à ce titre une autre sanction, a droit à une indemnisation maximale correspondant à 25 pour 100 des frais de transport de l’envoi, calculés sur la base des prix applicables et des barèmes suivants, à moins de prouver que le retard n’est dû à une situation de force majeure, un cas fortuit ou une cause imputable au consignataire.

 

  • Retard d’un ou deux jours : Indemnisation de 10 %
  • Retard de trois jours : Indemnisation de 15 %
  • Retard de quatre jours : Indemnisation de 20 %
  • Retard de cinq jours ou plus : Indemnisation de 25 %

 

Le pourcentage d’indemnisation est appliqué à la somme perçue par Renfe Operadora, calculée à partir du prix du transport proprement dit et des frais accessoires qui lui sont directement rattachés et sont connus à l’avance (tels que ceux inhérents au chargement et au déchargement) ; en revanche, ce calcul n’est pas appliqué aux autres frais accessoires non intimement rattachés au prix du transport.

Pour cette raison, une fois écoulé le délai maximal de transport sans réception de l’envoi, le consignataire peut demander à la gare de destination de mentionner sur le duplicata de la lettre de voiture que l’envoi n’a pas encore été mis à sa disposition.

5. CONDITIONS APPLICABLES EN CAS DE DIFFÉREND

5.1 Régime applicable

Les présentes conditions sont applicables à tous les contrats de transport conclus entre Renfe Operadora et tout tiers, et régissent les transports de marchandises par chemin de fer réalisés sur le territoire national ; tout ceci, sans préjudice de l’application des conditions établies dans les tarifs spéciaux correspondants, applicables aux transports particuliers, et dans tous les autres accords ou conventions éventuellement adoptés entre les parties au contrat de transport.

Les aspects non prévus dans ces conditions sont assujettis à la législation du secteur ferroviaire, au Code de commerce, au Code civil, ainsi qu’aux autres réglementations générales d'application commune.

5.2. Commissions d'arbitrage des transports

a/ Différends concernant l’exécution du contrat : En vertu des dispositions de la Loi 16/1987 du 30 juillet sur l’orientation des transports terrestres et du Décret royal 1211/1990 du 28 septembre, approuvant le Règlement d’orientation des transports terrestres :

  1. Lorsque le différend ne porte pas sur plus de 6 000 €, il est entendu que les parties sont convenues de se soumettre à l’arbitrage des Commissions d’arbitrage des transports, à condition qu’aucune d’entre elles n’ait déclaré expressément à la seconde sa volonté d’exclure ledit arbitrage avant le début, effectif ou prévu, du transport.
  2. Lorsque le différend ne porte pas sur plus de 6 000 €, il est entendu que les parties sont convenues de se soumettre à l’arbitrage des Commissions d’arbitrage des transports, à condition qu’aucune d’entre elles n’ait déclaré expressément à la seconde sa volonté d’exclure ledit arbitrage avant le début, effectif ou prévu, du transport.

La partie demanderesse peut présenter sa réclamation auprès de la Commission compétente au lieu d’origine du transport, ou au lieu de destination, ou encore au lieu de conclusion du contrat, à moins d’avoir accordé par écrit la soumission à une Commission déterminée.

b/ Dépôt, aliénation et expertise des marchandises

Sauf accord contraire, les parties au contrat peuvent recourir à la Commission d’arbitrage des transports compétente au lieu où se trouvent les marchandises afin qu’elle réalise les actions de dépôt, aliénation ou expertise des marchandises éventuellement dictées par les présentes conditions générales de prestation, et ce conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mars 2001 établissant les normes de réalisation des fonctions de dépôt et aliénation de marchandises par les Commissions d’arbitrage des transports.

6. ENTRÉE EN VIGUEUR

Conformément à l’article 59 de la Loi 39/2003 du 17 novembre relative au secteur ferroviaire, les présentes Conditions générales des contrats de transport de marchandises ont reçu l’autorisation du Ministerio de Fomento à travers la résolution du secrétaire d’État aux infrastructures et à la planification du 18 avril 2006, délégué par Mme le ministre de Fomento, conformément à l’arrêté Fom/2893/2005 du 14 septembre (journal officiel du 19 septembre 2005) et entreront en vigueur dans un délai d’un mois après notification à l’entreprise ferroviaire Renfe Operadora.

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