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Conditions générales de Renfe Fret

Conditions générales de Renfe Fret en matière de trafic international ferroviaire en vue de son adaptation à la nouvelle COTIF 1999

En vigueur à partir du 1er juillet 2006.

1. Champ d’application, bases contractuelles

1.1 Dans les contrats de transport avec Renfe Operadora, les “Règles uniformes relatives au contrat de transport international ferroviaire de marchandises (CIM)” et les “Conditions générales de transport pour le trafic international ferroviaire de marchandises” (voir annexe) régissent le trafic international ferroviaire de marchandises, à moins que les dispositions ci-après ne contiennent des stipulations différentes, ou à condition qu’elles ne dérogent pas au droit coercitif.

1.2 Le transport international des wagons de marchandises vides non expédiés en tant que “véhicules ferroviaires roulant sur leurs propres roues et remis au transport en tant que marchandise”, selon la CIM, est soumis aux “Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV)”, sauf clause contractuelle contraire. Les “Dispositions de Renfe Operadora pour le trafic ferroviaire international” sont applicables à condition qu’elles se réfèrent au transport de wagons de marchandises en tant que moyen de transport ou à la déclaration d’expédition CUV.

1.3 Si les conditions mentionnées aux points 1.1 et 1.2 ne contiennent aucune disposition ou se réfèrent aux règlements ou conditions du transporteur, le transport international est soumis aux conditions de prestation / tarifs / listes de prix en vigueur des transporteurs compétents pour la section de ligne correspondante, en vertu du contrat de transport.

1.4 Les conditions de la convention avec le client sont prioritaires dans le contrat de transport individuel.

1.5 En cas de transport successif, le premier transporteur est le transporteur contractuel au sens de l’art. 3 du CIM. Dans les conditions et les tarifs, le terme “transporteur” fait exclusivement référence au transporteur contractuel ou au transporteur successif.

2. Conditions générales de transport pour le transport international ferroviaire des marchandises (CGT-CIM)

2.1 Définitions

Aux fins des présentes Conditions générales de transport (CGT-CIM), le terme :

2.1.1 “CIM” désigne les Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de marchandises, appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF 1999).

2.1.2 “Transporteur” désigne le transporteur contractuel ou le transporteur successif.

2.1.3 “Transporteur substitut” désigne un transporteur qui n’a pas conclu le contrat de transport avec l’expéditeur, mais à qui le transporteur visé au point b) ci-dessus a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport ferroviaire.

2.1.4 “Client” désigne l’expéditeur et/ou le destinataire visé dans la lettre de voiture.

2.1.5 “Accord client” désigne l’accord particulier conclu entre le client ou un tiers d’une part, et le transporteur d’autre part, relatif à un ou plusieurs transports soumis aux Règles uniformes CIM.

2.1.6 “CIT” désigne le Comité international des transports ferroviaires, association de droit suisse dotée de personnalité juridique, ayant son siège à Berne, dont le but est notamment l’application uniforme et la transposition du droit du transport international ferroviaire régi par la COTIF.

2.1.7 “Guide lettre de voiture CIM (GLV-CIM)” désigne le document du CIT contenant les instructions pour l’utilisation de la lettre de voiture ; il est également disponible sur le site www.cit-rail.org.

2.1.8 “Transport combiné” désigne le transport intermodal d’unités de transport intermodal dont la plus grande partie du trajet s’effectue par rail, par voies de navigation intérieure ou par mer et dont les parcours initiaux et/ou terminaux sont réalisés par un autre mode de transport.

2.2 Champ d’application

2.2.1 Les CGT-CIM régissent la relation juridique entre le transporteur et le client pour les transports soumis aux Règles uniformes CIM ; elles s’appliquent également aux contrats de transport dans les cas d’extension du champ d’application de l’article 1 CIM et dans tous les cas convenus par les parties au contrat.

2.2.2 Les CGT-CIM sont partie intégrante du contrat de transport dès sa signature.

2.2.3 Les clauses contractuelles dérogatoires des parties au contrat prévalent sur celles des CGT-CIM.

2.2.4 Les Conditions générales du client s’appliquent uniquement si les parties au contrat en conviennent expressément.

2.3 Exécution du transport

2.3.1 Le transporteur peut confier tout ou partie de l’exécution du transport à un ou plusieurs transporteurs substitués. Le transporteur doit donner des indications concernant le transporteur substitué avant le transport uniquement à la demande expresse du client.

2.3.2 En cas de restrictions de trafic, l’exécution du transport peut être suspendue en totalité ou en partie. Ces restrictions de trafic sont communiquées sans délai au client concerné en la forme écrite adéquate.

2.4 Lettre de voiture

2.4.1 À défaut de convention spéciale, il incombe à l’expéditeur de remplir la lettre de voiture.

2.4.2 Le GLV-CIM contient les indications utiles pour l’utilisation de la lettre de voiture.

2.4.3 Conformément à l’article 6, § 9 CIM, la lettre de voiture peut être établie sous forme de registre électronique des données. Les parties au contrat règlent les détails de l’utilisation d’une lettre de voiture électronique dans une convention particulière. Les sorties d’imprimante de la lettre de voiture électronique conformes aux dispositions du GLV-CIM sont acceptées par les parties au contrat de transport, qui leur reconnaissent la même valeur que la lettre de voiture papier.

2.5 Mise à disposition des wagons par le transporteur

2.5.1 Lorsque le client requiert la mise à disposition de wagons, d’unités de transport intermodal ou d’agrès, il doit répondre de la régularité, de l’exactitude et du caractère complet de ses indications, notamment de la correspondance de sa demande avec les transports prévus.

2.5.2 Le transporteur fournit le nombre de wagons, d’unités de transport intermodal ou d'agrès adéquats dans les limites des dispositions contractuelles et des capacités disponibles. Le matériel mis à disposition est livré dans un état technique et de propreté en permettant l’utilisation prévue. Il appartient au client de vérifier la présence de défauts visibles sur le matériel mis à disposition et de communiquer immédiatement tout défaut au transporteur.

2.5.3 Le client ne doit utiliser le matériel fourni que dans le cadre des transports prévus.

2.5.4 Le client doit répondre de tout dommage (avarie et perte) causé au matériel mis à disposition, soit par lui-même soit par un tiers qu’il a mandaté.

2.6 Chargement et déchargement

2.6.1 À défaut de convention spéciale, le chargement de la marchandise incombe à l’expéditeur et le déchargement au destinataire.

2.6.2 À défaut de convention spéciale, l’obligation du client mentionnée au point 6.1 comprend également, en trafic combiné, le chargement de l’unité de transport intermodal sur le wagon ou son déchargement.

2.6.3 Sous réserve de dispositions légales impératives ou de convention spéciale, les spécifications du transporteur s’appliquent au choix du type de wagon, au chargement, au déchargement de la marchandise et à la restitution du wagon ou de l’unité de transport intermodal. En particulier, le client est tenu de restituer les wagons et les unités de transport intermodal mis à sa disposition dans un état de propreté adéquat.

2.6.4 L’expéditeur appose les scellés sur les wagons couverts lorsque le droit national l’exige, ou s’il l’a convenu avec le transporteur.

L’expéditeur doit sceller les grands conteneurs, les caisses mobiles, les semi-remorques et autres unités de transport intermodal fermées utilisées en transport combiné, et qui sont remis au transport chargés ; pour certains transports, il peut être renoncé aux scellés par le biais d’une convention entre l’expéditeur et le transporteur.

2.6.5 À défaut de convention spéciale sur les délais de chargement et de déchargement, les spécifications du transporteur sont applicables.

2.6.6 Lorsque la zone de chargement ou de déchargement et les voies d’accès ont été salies par le client, celui-ci doit les nettoyer immédiatement, à ses frais.

2.7 Emballage

Lorsque, par sa nature ou son état, la marchandise exige un emballage, l’expéditeur doit l’emballer de façon à la préserver de toute perte totale ou partielle et de toute avarie en cours de transport, et à éviter tout risque de porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises. L’emballage doit, en outre, être conforme aux éventuelles prescriptions particulières d’emballage du transporteur.

2.8 Frais

2.8.1 Les frais que doit payer le client comprennent :

  • a) le prix du transport, c’est-à-dire tous les frais relatifs à la prestation de transport ou à une prestation directement liée au transport, entre le lieu de prise en charge et le lieu de livraison
  • b) les frais accessoires, c’est-à-dire ceux relatifs à une prestation supplémentaire exécutée par le transporteur
  • c) les droits de douane, c’est-à-dire les droits de douane, taxes et autres montants perçus par les douanes et les autres autorités administratives
  • d) les autres frais justifiés par le transporteur par le biais de documents appropriés

La liste des principaux frais et de leurs codes figure dans le GLV-CIM.

2.8.2 Sauf convention relative au calcul des frais, sont applicables les listes de prix, tarifs et conditions du transporteur qui effectue la prestation selon le contrat de transport.

2.8.3 La prise en charge de chacun des frais doit être déterminée par une mention sur la lettre de voiture, conformément au GLV-CIM. L’accord client peut prévoir l’utilisation exclusive de ces mentions ou d’autres mentions.

Le transporteur peut exiger du client l’avance des frais ou d’autres garanties.

2.8.4 Lorsque le calcul des frais exige la conversion d’une monnaie, le taux de conversion utilisé est celui en vigueur :

  • a) le jour de la prise en charge de la marchandise pour les frais à payer par l’expéditeur
  • b) le jour de la mise à disposition de la marchandise pour les frais à payer par le destinataire

2.9 Délais de livraison

2.9.1 Lorsque le délai de livraison a été convenu entre l’expéditeur et le transporteur, les délais supplémentaires figurant au point 9.2 ne sont pas applicables.

2.9.2 Pour les envois qui empruntent

  • a) des lignes dont l’écartement est différent
  • b) la mer ou une voie de navigation intérieure
  • c) une route en l’absence de liaison ferroviaire

la durée supplémentaire des délais de livraison fixée conformément à l’article 16 CIM est déterminée selon les spécifications en vigueur au lieu concerné, et dûment publiées.

2.9.3 En cas de circonstances extraordinaires entraînant un développement anormal du trafic ou des difficultés anormales d’exploitation, la durée des délais supplémentaires est déterminée sur la base des communications dûment publiées par le transporteur ou par son autorité compétente.

2.10 Ordres ultérieurs et instructions

2.10.1 Les ordres ultérieurs de l’expéditeur visant à modifier le contrat de transport ne sont admis que dans la mesure où l’expéditeur a préalablement indiqué dans la lettre de voiture la mention “Destinataire non autorisé à disposer de la marchandise”. D’autres mentions spéciales peuvent être convenues dans la lettre de voiture, en particulier dans l’accord client.

2.10.2 Les ordres ultérieurs du client (articles 18 et 19 CIM) et les empêchements au transport et à la livraison (articles 20, 21 et 22 CIM) doivent être rédigés selon le GLV-CIM et communiqués en la forme écrite adéquate (lettre, fax, courrier électronique, etc.).

Le client doit joindre le duplicata de la lettre de voiture à ses ordres ultérieurs ou à ses instructions. En cas d’empêchement au transport, le duplicata de la lettre de voiture ne doit être remis que lorsque le client demande une modification du destinataire ou du lieu de livraison.

2.10.3 Afin de gagner du temps, le client peut informer simultanément le transporteur et le transporteur substitué.

2.10.4 En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer à l’intérieur d’un territoire douanier (ex. l’Union européenne) un transport qui devait se terminer à l’extérieur de ce territoire, ou vice versa, ladite modification ne peut être exécutée qu’après obtention de l’accord du bureau de douane de départ.

2.11 Prise en charge et livraison

2.11.1 Pour la prise en charge de la marchandise à transporter et l’accès au terminal, lieu de chargement ou embranchement particulier au départ, les conventions conclues entre l’expéditeur et le transporteur qui prend en charge la marchandise conformément au contrat de transport sont déterminantes. Pour le surplus, la prise en charge est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de prise en charge.

2.11.2 Pour la livraison de la marchandise et l’accès au terminal, lieu de destination ou embranchement particulier à destination, les conventions conclues entre le destinataire et le transporteur qui livre la marchandise conformément au contrat de transport sont déterminantes. Pour le surplus, la livraison est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de livraison.

2.12 Réclamations

Les réclamations (article 43 CIM) doivent être justifiées. Il convient de leur joindre tous les documents nécessaires afin d’établir le bien-fondé de la prétention, en particulier la valeur de la marchandise.

2.13 Litiges

En cas de litige, les parties au contrat tentent de trouver une solution amiable ; à cet effet, elles peuvent convenir d’une procédure de conciliation, de médiation ou d’arbitrage, notamment celle prévue au Titre V de la COTIF.

2.14 Confidentialité

Qu’il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des négociations, reçoit une information à titre confidentiel de l’autre partie, est tenue de ne pas la divulguer ni l’utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été donnée.

2.15 Délais de livraison

Le transporteur peut fixer des délais supplémentaires d’une durée déterminée dans les cas suivants :

  • a) envois qui empruntent des lignes dont l’écartement des rails est différent : délai de 48 heures ou 2 jours ouvrables, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés officiels correspondants.

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